S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
368. Le ministre accorde une exonération supplémentaire à l’adulte qui profite de l’une des déductions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 363.3 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération visée au premier alinéa équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exonéré, conformément à l’article 362, s’il n’avait à payer que le quart de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exonération en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 368; D. 1281-2020, a. 12.
368. Le ministre accepte d’exonérer l’adulte qui profite de l’une des déductions visées à l’article 363 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exempté s’il n’avait à payer que le 1/4 de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exemption en vertu de l’article 362.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 368.